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L'article 160 du CWATUPE

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 168 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 01/12/2014
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal

    L’article 160 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) dispose qu’une commune peut établir une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement périmé.

    Une décision d'un conseil communal dit que cette taxe est due par l’acheteur de la parcelle à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit l’année de l’achat, lorsque la parcelle est toujours non bâtie à ce moment.

    L’acte de division du lotissement passé devant un notaire belge, stipule expressément qu’il n’existe pas d’obligation de bâtir.

    Le propriétaire de la parcelle a acheté celle-ci bien avant l’entrée en vigueur du règlement-taxe de ladite commune, qui instaure cette taxe pour la toute première fois.

    La commune et la parcelle sont situées en Wallonie francophone, c'est-à-dire en dehors de la Communauté germanophone.

    Cet actuel propriétaire ne doit-il pas, lui aussi, avant d’être imposé, bénéficier d’un délai de 2 ans (pour y ériger un bâtiment ou pour vendre la parcelle à un amateur-bâtisseur), délai de 2 ans qui commence à courir à la date de l’entrée en vigueur du règlement-taxe (et non à la date d’achat de la parcelle) ?

    Cette conclusion ne résulte-t-elle pas clairement de l’économie générale de l’article 160, § 2, alinéa 2, qui, lui aussi, fait courir le délai des cinq exercices exonérés à partir de l’entrée en vigueur du règlement-taxe (au lieu de la date d’acquisition de la parcelle), lorsque le bien est déjà acquis au moment de cette entrée en vigueur ?
  • Réponse du 17/12/2014
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article 160, § 1er, du CWATUPE dispose qu’une taxe annuelle sur les parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé peut être établie par la commune.

    L’article 160, § 2, du Code fixe en son alinéa 1er les cas de dispense et son alinéa 2 précise que les propriétaires bénéficient de la dispense pour une durée limitée.

    Le citoyen dont question est propriétaire d’une parcelle acquise avant l’entrée en vigueur du règlement.

    Ne pouvant bénéficier d’aucune dispense visée à l’article 160, § 2, précité, il est dès lors tenu de s’acquitter de la taxe dès l’entrée en vigueur du règlement.