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Les échevins empêchés

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 157 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 05/12/2014
    • de SAMPAOLI Vincent
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Dans une circulaire du 28 octobre 2014, Monsieur le Ministre indique au point 4 que l'échevin empêché occupera le rang de celui qu'il remplace. Il précise : « ainsi, à ce titre, si l'échevin empêché était premier échevin, le remplaçant devient premier échevin ».

    Le rang d'un échevin n'est pas sans incidence sur le fonctionnement des organes communaux. À titre d'exemple, lorsque le bourgmestre est absent ou empêché, il est automatiquement remplacé par l'échevin le plus haut en rang. Ainsi en dispose l'article L 1123-5, § 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Certes, l'on peut recourir à la technique de la délégation par le bourgmestre d'un autre échevin; cette technique implique le bourgmestre pose un acte déterminé; elle est peu pratique lorsqu'il s'agit d'empêchements de courte durée, par exemple lorsque le bourgmestre est absent en début d'une séance du Collège communal, dont il faut assurer la présidence; le bourgmestre est alors indisponible pour procéder à une délégation.

    Bref, dans la plupart des cas, c'est le Code qui trouve directement à s'appliquer; cela se fait par l'intervention du premier échevin.

    L'article L 1123-8 § 3 dernier alinéa du Code dispose que le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité. En l'occurrence, l'échevin ad interim est désigné hors pacte de majorité puisque cette désignation ne se fait pas au travers d'un avenant au pacte.

    Ne figurant pas dans le pacte de majorité, ne serait-il pas plus logique de considérer que l'échevin ad interim occupe inévitablement le dernier rang ?

    Ne doit-on pas considérer, suivant la règle du Code, que lorsque le premier échevin est empêché, pour quelque raison que ce soit, c'est le deuxième échevin qui, sauf délégation du bourgmestre, entre en ligne ?

    En d'autres termes, est-il bien régulier, au regard des dispositions du Code, de considérer que l'échevin ad interim qui remplace un premier échevin occupe de facto le rang de ce dernier alors même que, suivant le Code, le rang des échevins est déterminé par leur place dans la liste figurant dans le pacte de majorité ?
  • Réponse du 12/01/2015
    • de FURLAN Paul

    Il n’y a pas d’obligation de désigner de remplaçant d’un échevin empêché. Il s’agit d’une faculté laissée au Collège. Mais, dès lors qu’il est fait usage de cette faculté, la personne désignée remplace et donc prend la place et le rang de l’échevin empêché. Retenir l’idée que le remplaçant viendrait en dernier ordre aurait, de facto, pour conséquence de créer un rang supplémentaire inexistant dans le pacte de majorité.

    En outre, procéder de la sorte est conforme au Code de la démocratie locale et de la décentralisation dès lors que le nombre de voix de préférence obtenues lors des élections étant inopérant dans l’attribution des mandats d’échevin, à la différence de ce qui est d’application pour le bourgmestre.

    Toutefois, si l’échevin ad interim se trouve être premier échevin et que le bourgmestre estime que cette personne n’est pas à même de le remplacer, il lui appartient, s’il le juge opportun de désigner un remplaçant de son choix parmi les échevins.

    De plus, rien n’empêche que le Bourgmestre désigne de manière générale voire même leurs suppléants en cas d’absence du remplaçant habituel. Ces désignations par le bourgmestre peuvent être modifiées ad nutum par celui‑ci.