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Les droits de la défense dans les procédures disciplinaires

  • Session : 2014-2015
  • Année : 2014
  • N° : 39 (2014-2015) 1

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  • Question écrite du 18/12/2014
    • de DERMAGNE Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    L'arrêt 225.406 du Conseil d'État (8 novembre 2013 ) a mis en lumière certains éléments dans le cadre de procédure disciplinaire et plus particulièrement au niveau des droits de la défense. Ainsi, la législation prévoit que "Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix".

    L'objectif est de permettre à chacun de bénéficier d'une défense équitable. Or il s'avère que lors d'une procédure disciplinaire, le CPAS visé dans cet arrêt a eu une lecture pour le moins restrictive de cette disposition, puisqu'il estimait que la personne concernée ne pouvait se faire accompagner que d'un seul avocat. Le Conseil d'État a donné raison au requérant en précisant que "un défenseur" devait s'entendre par "une catégorie". Le requérant devait donc choisir entre être représenté par soit son syndicat, soit par des avocats, et que dans le cas où il choisissait un avocat, rien n'empêchait qu'il soit accompagné de deux avocats durant son audition. Le Conseil d'État a donc donné raison au requérant.

    Une circulaire a-t-elle été adressée par les services de Monsieur le Ministre à son administration afin de préciser ces différents points de procédure ? N'y aurait-il pas lieu de le faire afin d'éviter des recours en cascade et de voir des procédures disciplinaires ainsi annihilées ?
  • Réponse du 09/01/2015
    • de LACROIX Christophe

    Conformément à ce que prévoit l’article 14, § 3, de l’arrêté royal fixant les principes généraux, l’article 170 du Code de la fonction publique wallonne dispose : « L’agent soumis à une procédure disciplinaire peut se faire assister à tout stade de la procédure par une personne de son choix ».

    Cette disposition est toutefois interprétée au SPW dans le respect des droits de la défense. Par le passé, elle n’a pas empêché des agents poursuivis disciplinairement de se faire assister de deux avocats tout au long de la procédure.

    L’arrêt du Conseil d’Etat épinglé par l’honorable membre n’implique donc pas un changement de la pratique suivie au SPW et, par conséquent, l’adoption d’une circulaire en la matière ne me paraît pas nécessaire.